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L'accès à la profession, régi par le décret n° 91-1125 du 28 octobre
1991 modifié, est soumis à des conditions de nationalité et de moralité,
de diplômes, de formation et de réussite à un examen d'aptitude.
Ces conditions comportent des exceptions. L'accès à l'ordre des
avocats aux Conseils est enfin subordonné à une nomination prononcée
par arrêté du garde des sceaux .
Nationalité
L'accès à la profession est ouvert aux français et aux
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, n'ayant
pas fait l'objet d'une condamnation pour des faits contraires à
l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
Diplômes
Il faut :
être titulaire
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- d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu
comme équivalent ; |
| - du certificat d'aptitude à la profession
d'avocat. |
avoir
été inscrit pendant 1 an au moins sur la liste du stage ou au tableau
d'un barreau.
Formation
L'accès à la profession est encore subordonné à l'accomplissement
d'une formation comportant une collaboration auprès d'un avocat
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une participation à
la conférence du stage des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation, et une participation aux enseignements dispensés par
l'Institut de Formation et de Recherche des Avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de Cassation -IFRAC-.
A l'issue de la formation dispensée par l'IFRAC, il faut subir avec
succès les épreuves écrites et orales de l'examen d'aptitude à la
profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
régi par un arrêté du 21 octobre 1991 modifié.
Exceptions et équivalences
Les
conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les
conseillers-maîtres à la Cour des comptes sont dispensés de
toutes les conditions autres que celle tenant à la nationalité.
Sont
également dispensés de ces conditions, les professeurs de droit,
les maîtres des requêtes et anciens maîtres des requêtes au Conseil
d'Etat, les conseillers référendaires et anciens conseillers référendaires
à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes qui justifient de
4 ans d'exercice dans leurs fonctions et d'une année de pratique
professionnelle auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation.
Sont
soumis aux seules obligations de nationalité et de réussite à l'examen
d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation, sous certaines conditions tenant à leurs diplômes
ou aux conditions d'exercice de leurs professions :
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- Les magistrats des tribunaux judiciaires,
administratifs, et des chambres régionales des comptes ; |
| - Les maîtres de conférence des facultés de
droit et anciens maîtres assistants; |
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- Les avocats ; |
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- Les conseillers juridiques ; |
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- Les notaires. |
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Des
équivalences sont prévues pour les diplômes ou certificats délivrés
par un autre Etat membre de l'Union européenne ou pour l'exercice
de la même profession non réglementée dans un
autre Etat membre.
Nomination
Le candidat qui répond à toutes ces conditions
peut être nommé par un arrêté du Garde des Sceaux dans l'un des
soixante offices, soit sur présentation du titulaire pour lui succéder,
soit pour s'associer au sein d'une société civile professionnelle,
le nombre des associés étant limité à 3. L'acte de cession de l'office
ou de cession des parts ainsi que le plan de financement sont préalablement
soumis pour avis motivé au conseil de l'ordre puis transmis au procureur
général près la Cour de cassation, au premier président de la Cour
de cassation et au vice-président du Conseil d'Etat. Le dossier
de cession est enfin transmis à la chancellerie. Dans le mois qui
suit la nomination, l'avocat prête serment devant le Conseil d'Etat
et la Cour de cassation d'exercer ses fonctions avec dignité, conscience,
indépendance, probité et humanité. Il peut exercer ses fonctions
à compter du jour de sa prestation de serment. |