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Dans toutes les matières, tant devant le Conseil d'Etat que la
Cour de cassation, les commissions adjointes à la Cour de cassation
ou les autres juridictions administratives, les parties dont les
ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en
justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle en tout ou
en partie.
Il existe un bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat
(1 Place du Palais Royal 75001 Paris) et un bureau près la Cour
de cassation (5 Quai de l'Horloge 75001 Paris) : ces bureaux sont
chargés, après vérification des ressources du demandeur, d'apprécier
le caractère sérieux de la demande.
La procédure devant chacun des bureaux est simple : le demandeur
qui souhaite bénéficier de l'aide adresse une demande au bureau
compétent, dans le délai de recours, voire dans le délai de dépôt
d'un mémoire complémentaire ; à l'exception de la matière
pénale, la réception de sa demande interrompt ce délai.
Le bureau demande au justiciable les éléments nécessaires à l'instruction
de sa demande, concernant d'une part ses ressources, d'autre part,
le dossier en cause.
Puis un membre du bureau, membre ou ancien membre du Conseil d'Etat,
magistrat ou ancien magistrat de la Cour de cassation, avocat ou
ancien avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est désigné
pour rapporter l'affaire c'est à dire pour examiner le caractère
sérieux du dossier au regard du contrôle exercé par le Conseil d'Etat
ou la Cour de cassation.
Au vu de ce rapport le bureau délibère ; si l'aide juridictionnelle
est accordée, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
est alors désigné par le président de l'ordre. Si l'aide juridictionnelle
est refusée, deux types de recours sont possibles : devant le bureau
lui-même si le refus est fondé sur la condition de ressources ;
devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat
ou le premier président de la Cour de cassation si le refus est
fondé sur l'absence de moyens sérieux.
Enfin, en cas d'urgence, une aide juridictionnelle est immédiatement
accordée, à titre provisoire par le président du bureau et un avocat
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est aussitôt désigné
par le président de l'ordre. |