L'obligation pour les parties d'exécuter les décisions qu'elles défèrent à la censure de la Cour de cassation (article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile)

Le pourvoi en cassation est formé contre des décisions rendues en dernier ressort qui sont, en dehors des hypothèses où la loi en dispose autrement (par exemple pour le prononcé du divorce), exécutoires en dépit du pourvoi.

Si le demandeur n'a pas exécuté la décision contre laquelle il forme un pourvoi, le défendeur, bénéficiaire de la condamnation prononcée par cette décision, a la faculté de demander au premier président de la Cour de cassation d'ordonner que le pourvoi ne soit pas examiné jusqu'à ce que la décision soit exécutée.

A cet effet, le défendeur - ou son avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - saisit le premier président d'une requête tendant au retrait du pourvoi du rôle selon les prévisions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile. La demande tendant au retrait du pourvoi du rôle qui peut être présentée dès la notification du pourvoi doit l'être, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense.

Le demandeur au pourvoi est invité à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la décision n'a pas été exécutée soit qu'il y ait une impossibilité légale (procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par exemple), soit que l'exécution emporte pour lui des conséquences manifestement excessives dont il doit justifier (condamnation sans commune mesure avec ses ressources ou encore obligation de faire entraînant des conséquences irréversibles).

Le premier président ou le conseiller qu'il a délégué se prononce par ordonnance ; si le retrait de rôle est ordonné, le pourvoi ne peut être examiné : le demandeur dispose alors d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'ordonnance pour manifester sa volonté d'exécuter et à défaut, la péremption d'instance est acquise ; à l'issue de ce délai le défendeur peut demander au premier président de constater la péremption de l'instance par une ordonnance qui a le même effet qu'une décision de rejet du pourvoi.

Si une exécution partielle mais significative permet d'interrompre ce délai de péremption, seule, en principe, une exécution intégrale permet de demander la réinscription au rôle, sauf bouleversement de circonstances, en fait ou en droit, depuis la date du retrait de rôle.

Lorsque le demandeur au pourvoi a exécuté l'arrêt qu'il a frappé de pourvoi, il dépose une requête tendant à la réinscription de son pourvoi au rôle des affaires en cours afin qu'il soit examiné par la Cour de cassation. Cette requête donne lieu à une ordonnance qui accueille la demande de réinscription si l'exécution est intégrale ou significative et peut la rejeter dans les autres cas.

 
 
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