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Le pourvoi en cassation est formé contre des décisions rendues
en dernier ressort qui sont, en dehors des hypothèses où la loi
en dispose autrement (par exemple pour le prononcé du divorce),
exécutoires en dépit du pourvoi.
Si le demandeur n'a pas exécuté la décision contre laquelle il
forme un pourvoi, le défendeur, bénéficiaire de la condamnation
prononcée par cette décision, a la faculté de demander au premier
président de la Cour de cassation d'ordonner que le pourvoi ne soit
pas examiné jusqu'à ce que la décision soit exécutée.
A cet effet, le défendeur - ou son avocat au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation - saisit le premier président d'une requête
tendant au retrait du pourvoi du rôle selon les prévisions de l'article
1009-1 du nouveau Code de procédure civile. La demande tendant au
retrait du pourvoi du rôle qui peut être présentée dès la notification
du pourvoi doit l'être, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration
du délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense.
Le demandeur au pourvoi est invité à s'expliquer sur les raisons
pour lesquelles la décision n'a pas été exécutée soit qu'il y ait
une impossibilité légale (procédure de redressement judiciaire ou
de liquidation des biens par exemple), soit que l'exécution emporte
pour lui des conséquences manifestement excessives dont il doit
justifier (condamnation sans commune mesure avec ses ressources
ou encore obligation de faire entraînant des conséquences irréversibles).
Le premier président ou le conseiller qu'il a délégué se prononce
par ordonnance ; si le retrait de rôle est ordonné, le pourvoi ne
peut être examiné : le demandeur dispose alors d'un délai de deux
ans à compter de la notification de l'ordonnance pour manifester
sa volonté d'exécuter et à défaut, la péremption d'instance est
acquise ; à l'issue de ce délai le défendeur peut demander au premier
président de constater la péremption de l'instance par une ordonnance
qui a le même effet qu'une décision de rejet du pourvoi.
Si une exécution partielle mais significative permet d'interrompre
ce délai de péremption, seule, en principe, une exécution intégrale
permet de demander la réinscription au rôle, sauf bouleversement
de circonstances, en fait ou en droit, depuis la date du retrait
de rôle.
Lorsque le demandeur au pourvoi a exécuté l'arrêt qu'il a frappé
de pourvoi, il dépose une requête tendant à la réinscription de
son pourvoi au rôle des affaires en cours afin qu'il soit examiné
par la Cour de cassation. Cette requête donne lieu à une ordonnance
qui accueille la demande de réinscription si l'exécution est intégrale
ou significative et peut la rejeter dans les autres cas. |