|
Lorsqu'une décision est rendue en dernier ressort, qu'il s'agisse
d'un arrêt rendu par une cour d'appel ou d'un jugement d'un tribunal
qui n'est pas susceptible d'appel, la partie perdante peut s'adresser
à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation afin de
connaître les chances de succès d'un pourvoi en cassation contre
cette décision et faire inscrire un pourvoi.
Le délai de pourvoi est de deux mois à compter de la notification
de la décision dans la plupart des cas.
Ce délai ne court que s'il est mentionné dans l'acte de notification.
Le pourvoi ne peut être déposé que si la décision a été signifiée
par un huissier sauf dans les cas où il appartient au greffe de
la juridiction qui l'a rendue de la notifier.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dispose ensuite
d'un délai de 5 mois à compter du dépôt du pourvoi pour remettre
au greffe et faire signifier aux défendeurs ou à leur avocat
un mémoire qui contient l'énoncé des critiques proposées contre
la décision attaquée ; il peut dans le même délai déposer un désistement
du pourvoi qui a été formé si la consultation qui a été établie
révèle que ce recours ne présente pas de chances de succès.
Les défendeurs au pourvoi, bénéficiaires de la décision attaquée,
disposent à leur tour d'un délai de 3 mois pour faire remettre au
greffe par leur avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
un mémoire en réponse ; ce mémoire pourra le cas échéant critiquer
également la décision si, sur certains points, elle est discutable,
par la voie d'un " pourvoi incident ".
Le pourvoi en cassation ayant pour objet de faire censurer par
la Cour de cassation les décisions pour non conformité à la règle
de droit, seules les critiques en droit sont recevables devant la
Cour de cassation à l'exclusion de toute critique de fait : les
faits sont " souverainement " appréciés et constatés par les juges
du fond et aucune critique portant sur ces points n'est recevable.
Lorsque les délais de dépôt des mémoires sont expirés, le dossier
est dirigé vers une formation de la Cour -une chambre- déterminée
en fonction de la nature de l'affaire.
Un magistrat de la Cour est désigné en qualité de rapporteur. Lorsque
ce conseiller aura achevé l'examen approfondi du dossier celui-ci
sera communiqué au parquet général pour être attribué à l'un des
avocats généraux de la chambre.
Puis une audience a lieu au cours de laquelle la Cour examine le
pourvoi. L'arrêt est rendu entre 4 à 6 semaines après la date de
l'audience.
Si la Cour de cassation estime que le pourvoi est irrecevable ou
n'est pas fondé sur un moyen sérieux de cassation, elle le déclare
non admis par une décision qui n'est pas motivée et emporte les mêmes
effets qu'une décision de rejet du pourvoi.
Dans les autres cas, elle prononce un arrêt motivé soit pour
rejeter le pourvoi, soit pour casser, totalement ou partiellement,
la décision qui a été soumise à sa censure.
Lorsque la Cour de cassation casse la décision qui lui a été soumise,
elle renvoie, le plus souvent, l'examen de l'affaire à une juridiction
de même degré que celle qui a rendu la décision censurée. Elle peut
également casser sans renvoi lorsqu'elle trouve dans les faits souverainement
constatés et appréciés par les juges du fond les éléments lui permettant
d'appliquer la règle de droit adéquate. Tel est également le cas
lorsqu'il ne reste rien à juger après la cassation.
La Cour de cassation peut condamner la partie perdante à verser
une indemnité à la partie gagnante au titre des frais que celle-ci
a exposés pour se défendre devant elle.
Enfin, si elle estime le pourvoi abusif elle peut condamner le
demandeur à une amende qui peut atteindre un montant de 3000 euros,
voire à une indemnité au profit de la partie défenderesse qui peut
atteindre le même montant. |