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Les pourvois formés en matière pénale sont examinés par la chambre
criminelle selon la procédure prévue par les articles 567 et suivants
du Code de procédure pénale.
La chambre criminelle est saisie par un pourvoi formé par déclaration
au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée.
La partie qui veut se pourvoir peut le faire elle-même ; elle peut
également en charger un mandataire qui doit justifier d'un pouvoir
spécial ; si le mandataire est un avoué près la cour d'appel
qui a rendu la décision, aucun pouvoir spécial n'est exigé.
Le délai pour se pourvoir est, en général, de cinq jours après
le prononcé de la décision attaquée ; il peut être plus bref (trois
jours en matière de presse) ; il peut commencer à courir à compter
de la notification de la décision lorsque le demandeur n'a pas été
informé de la date de son prononcé. Il peut même partir de la date
de l'expédition de la lettre recommandée notifiant la décision,
par exemple pour les arrêts de chambre de l'instruction en cours
de procédure.
Tant le ministère public que toutes les autres parties peuvent
former un recours en cassation ; toutefois, pour certaines parties,
les moyens susceptibles d'être proposés à la chambre criminelle
sont limités par le Code de procédure pénale ; il en va ainsi du
pourvoi de la partie civile contre un arrêt de chambre de l'instruction
lorsque le ministère public n'a pas lui-même formé un pourvoi.
Toutes les parties disposent d'un délai de dix jours à compter
du pourvoi pour déposer elles-même au greffe de la juridiction
qui a prononcé la décision attaquée un mémoire contenant l'énoncé
des critiques invoquées à l'appui du pourvoi. Mais, dans le délai
d'un mois à compter du pourvoi, elles peuvent demander à un avocat
à la Cour de cassation de s'inscrire sur le pourvoi ; le demandeur
pénalement condamné peut encore déposer, lui-même, un mémoire au
greffe de la Cour de cassation dans le même délai d'un mois.
Toutefois, lorsque la décision attaquée est rendue en cours de
procédure, la partie qui forme le pourvoi doit l'accompagner d'une
requête, destinée au président de la chambre criminelle, tendant
à son examen immédiat. Le président de la chambre criminelle se
prononce dans les huit jours de l'arrivée du dossier : soit il prescrit
l'examen immédiat du pourvoi et fixe une date d'audience dans les
deux mois de son ordonnance ; soit il refuse de prescrire cet examen
ou constate que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un
tel examen et la procédure est renvoyée à la juridiction saisie.
Le pourvoi ne pourra alors être examiné qu'à l'issue de la procédure
si un nouveau pourvoi est alors formé.
La chambre criminelle statue d'urgence, dans un délai de trois
mois de la réception du dossier à la Cour de cassation, lorsque
:
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- le pourvoi
est formé contre un arrêt de renvoi devant la cour d'assises
; |
| - le pourvoi
est formé contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant
en matière de détention provisoire. |
Dans ces deux cas le mémoire doit être déposé
dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la
Cour de cassation.
Enfin, des procédures spéciales sont soumises
à l'examen de la chambre criminelle qui statue dans les plus brefs
délais : les règlements de juge, les renvois d'un tribunal à un
autre, les désignations de juridiction.
Le pourvoi est suspensif des condamnations
pénales sauf si la juridiction qui a statué en a décidé autrement
; en revanche, les condamnations civiles sont exécutoires en dépit
du pourvoi
Après l'expiration du délai de dépôt des mémoires,
le dossier est communiqué au conseiller rapporteur qui l'étudie
; puis il est communiqué au parquet général pour les conclusions
de l'un des avocats généraux de la chambre. Le pourvoi est ensuite
examiné par la chambre criminelle.
La chambre criminelle ne se prononce pas sur
les questions de fait, abandonnées au pouvoir souverain des juges
du fond.
Elle statue sur la conformité de la décision
frappée de pourvoi à la règle de droit, qu'il s'agisse de la loi
française ou des traités internationaux, telle la convention européenne
des droits de l'homme : elle vérifie la légalité de la décision
qui lui est soumise et répond aux critiques qui sont adressées à
la décision attaquée -les moyens de cassation- qui peuvent concerner
notamment la procédure, les éléments constitutifs de l'infraction
ou la peine.
Si la chambre criminelle estime que le pourvoi
est manifestement irrecevable ou dépourvu de tout fondement, elle
prononce une décision non motivée qui rejette le pourvoi en le déclarant
non admis.
Lorsqu'elle statue au fond, la chambre criminelle
peut, soit rejeter le pourvoi soit casser la décision qui lui est
soumise. En cas de cassation, elle renvoie, en règle générale, l'affaire
à une autre juridiction de même degré que celle dont la décision
a été annulée. Elle peut aussi régler définitivement l'affaire si
les faits tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond lui
permettent d'appliquer la règle de droit appropriée, ou encore lorsqu'il
ne reste rien à juger. |