Le pourvoi devant la chambre criminelle

Les pourvois formés en matière pénale sont examinés par la chambre criminelle selon la procédure prévue par les articles 567 et suivants du Code de procédure pénale.

La chambre criminelle est saisie par un pourvoi formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée. La partie qui veut se pourvoir peut le faire elle-même ; elle peut également en charger un mandataire qui doit justifier d'un pouvoir spécial ; si le mandataire est un avoué près la cour d'appel qui a rendu la décision, aucun pouvoir spécial n'est exigé.

Le délai pour se pourvoir est, en général, de cinq jours après le prononcé de la décision attaquée ; il peut être plus bref (trois jours en matière de presse) ; il peut commencer à courir à compter de la notification de la décision lorsque le demandeur n'a pas été informé de la date de son prononcé. Il peut même partir de la date de l'expédition de la lettre recommandée notifiant la décision, par exemple pour les arrêts de chambre de l'instruction en cours de procédure.

Tant le ministère public que toutes les autres parties peuvent former un recours en cassation ; toutefois, pour certaines parties, les moyens susceptibles d'être proposés à la chambre criminelle sont limités par le Code de procédure pénale ; il en va ainsi du pourvoi de la partie civile contre un arrêt de chambre de l'instruction lorsque le ministère public n'a pas lui-même formé un pourvoi.

Toutes les parties disposent d'un délai de dix jours à compter du pourvoi pour déposer elles-même au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée un mémoire contenant l'énoncé des critiques invoquées à l'appui du pourvoi. Mais, dans le délai d'un mois à compter du pourvoi, elles peuvent demander à un avocat à la Cour de cassation de s'inscrire sur le pourvoi ; le demandeur pénalement condamné peut encore déposer, lui-même, un mémoire au greffe de la Cour de cassation dans le même délai d'un mois.

Toutefois, lorsque la décision attaquée est rendue en cours de procédure, la partie qui forme le pourvoi doit l'accompagner d'une requête, destinée au président de la chambre criminelle, tendant à son examen immédiat. Le président de la chambre criminelle se prononce dans les huit jours de l'arrivée du dossier : soit il prescrit l'examen immédiat du pourvoi et fixe une date d'audience dans les deux mois de son ordonnance ; soit il refuse de prescrire cet examen ou constate que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un tel examen et la procédure est renvoyée à la juridiction saisie. Le pourvoi ne pourra alors être examiné qu'à l'issue de la procédure si un nouveau pourvoi est alors formé.

La chambre criminelle statue d'urgence, dans un délai de trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation, lorsque :

- le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi devant la cour d'assises ;
- le pourvoi est formé contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire.

Dans ces deux cas le mémoire doit être déposé dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.

Enfin, des procédures spéciales sont soumises à l'examen de la chambre criminelle qui statue dans les plus brefs délais : les règlements de juge, les renvois d'un tribunal à un autre, les désignations de juridiction.

Le pourvoi est suspensif des condamnations pénales sauf si la juridiction qui a statué en a décidé autrement ; en revanche, les condamnations civiles sont exécutoires en dépit du pourvoi

Après l'expiration du délai de dépôt des mémoires, le dossier est communiqué au conseiller rapporteur qui l'étudie ; puis il est communiqué au parquet général pour les conclusions de l'un des avocats généraux de la chambre. Le pourvoi est ensuite examiné par la chambre criminelle.

La chambre criminelle ne se prononce pas sur les questions de fait, abandonnées au pouvoir souverain des juges du fond.

Elle statue sur la conformité de la décision frappée de pourvoi à la règle de droit, qu'il s'agisse de la loi française ou des traités internationaux, telle la convention européenne des droits de l'homme : elle vérifie la légalité de la décision qui lui est soumise et répond aux critiques qui sont adressées à la décision attaquée -les moyens de cassation- qui peuvent concerner notamment la procédure, les éléments constitutifs de l'infraction ou la peine.

Si la chambre criminelle estime que le pourvoi est manifestement irrecevable ou dépourvu de tout fondement, elle prononce une décision non motivée qui rejette le pourvoi en le déclarant non admis.

Lorsqu'elle statue au fond, la chambre criminelle peut, soit rejeter le pourvoi soit casser la décision qui lui est soumise. En cas de cassation, elle renvoie, en règle générale, l'affaire à une autre juridiction de même degré que celle dont la décision a été annulée. Elle peut aussi régler définitivement l'affaire si les faits tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée, ou encore lorsqu'il ne reste rien à juger.

 
 
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