|
Lorsqu’une disposition spéciale le prévoit, les parties sont dispensées du ministère obligatoire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Sans que cette liste présente un caractère exhaustif, les principales matières concernées – la matière pénale étant également dispensée mais faisant l’objet d’une étude distincte (voir le pourvoi devant la chambre criminelle) – sont : les élections, et pour certaines juridictions d'outre-mer seulement, les affaires prud'homales.
Dans ce cas, le pourvoi peut être formé par :
- le demandeur lui-même ;
- un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
- tout mandataire, à la condition qu’il soit muni d’un pouvoir spécial.
Ce pourvoi est en principe remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la Cour de cassation.
Dans certains cas, le pourvoi peut également être formé au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée : tel est, par exemple, en ce qui concerne les pourvois contre les décisions rendues par un tribunal d’instance en matière électorale.
Ce pourvoi peut, sauf exception, ne pas être motivé : le demandeur au pourvoi, son avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial, disposent d’un délai de trois mois en général, parfois plus bref, qui court à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration de pourvoi pour faire parvenir au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant l’énoncé des moyens de cassation contre la décision attaquée.
Ce mémoire est, en principe, notifié par les soins du greffe, ou notifié par le demandeur au pourvoi lorsque cette formalité lui incombe – ou encore signifié si le notification n’a pas touché son destinataire – aux défendeurs du pourvoi, bénéficiaires de la décision attaquée, qui disposent d’un délai fixé par les textes, (souvent deux mois, parfois plus bref) pour déposer un mémoire en réponse : à l’instar du demandeur, le défendeur peut établir lui-même ce mémoire, se faire représenter par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou par un mandataire spécialement habilité. Ce mémoire pourra également critiquer la décision par la voie d’un « pourvoi incident ».
Quelle que soit la matière, soumise à représentation obligatoire ou dispensée, le pourvoi en cassation a le même objet : faire censurer par la Cour de cassation les décisions pour non conformité à la règle de droit.
La procédure suit son cours devant la Cour de cassation selon des modalités identiques à celles qui régissent les pourvois non dispensés du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (voir « la procédure avec représentation obligatoire »). |