L’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir qui ne dispense pas les consignes de sécurité requises est-il empêché d’invoquer l’imprudence de la victime d’un dommage corporel pour obtenir un partage de responsabilité ?
Cass. ass. plén., 29 mai 2026, n° 23-20.005, Publié au Bulletin
Rapporteur : M. Ianis Tamoud
Premier demandeur : M. Maxence Gosset
Premier défendeur : M. Lucas Bacha
Première ministère public : Mme Fanny Denise
Deuxième demandeur : M. Maxence Fontaine
Deuxième défendeur : M. Tom Gondet
Deuxième ministère public : M. Abraham Le Guen
Troisième défendeur : M. Mickaël Dali
Troisième ministère public : Mme Fanny Florentz
