La cour nationale de discipline auprès de l’ordre des avocats au conseil d’état et à la cour de cassation

Issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la cour nationale de discipline instituée auprès de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels.

Composition

La cour nationale de discipline est composée : 

  • d'un membre du Conseil d’État ;
  • d'un magistrat du siège de la Cour de cassation ;
  • de cinq membres de la profession.

Elle est présidée par le membre du Conseil d'État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l'ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation. 

Les membres des juridictions disciplinaires et les suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Fonctionnement

L’action disciplinaire à l’encontre d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec le président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, par le vice-président du Conseil d’Etat quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif. Dans les autres cas, l’action est exercée par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation.

Une réclamation peut également être adressée au président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. En l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé de la possibilité de saisir le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation ou de saisir directement la cour nationale de discipline.

Le président de la juridiction disciplinaire peut rejeter, par ordonnance motivée, les requêtes qui seraient irrecevables, manifestement infondées ou non assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sont notamment irrecevables les requêtes individuelles non précédées d'une réclamation adressée au président de l’Ordre.

Les arrêts de la cour nationale de discipline peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions administratives. Dans les autres cas, le recours est porté devant la Cour de cassation. La juridiction saisie du recours statue en fait et en droit.

Rapport annuel d’activité :

Un rapport d'activité de la cour nationale de discipline est établi par l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.  Il retrace le bilan de l’année et est rendu public.

Le service d’enquête :

L’article 37 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a institué, auprès de la cour nationale de discipline, un service indépendant chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation susceptibles de constituer un manquement disciplinaire.

Composition 

Le service est composé des membres de la profession.

Saisine

Le service d’enquête peut être saisi par le président de l’Ordre, la cour nationale de discipline ou toute autorité détentrice de l’action disciplinaire (article 9 de l’ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels).

Fonctionnement 

L’article 13 décret n°2022-900 du 17 juin 2022 prévoit que l’instance nationale de la profession précise, par voie de règlement, les modalités de fonctionnement du service d’enquête.

Le règlement du service d’enquête placé auprès de la cour nationale de discipline de l’ordre de avocats aux Conseils a été adopté par une délibération du conseil de l’Ordre du 8 février 2024.
 

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